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Quelques aspects juridiques liés aux biogaz

Il n'existe pas de définition légale du biogaz. Ainsi, la récente directive 2009/28 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables met-elle sur le même pied, parmi les sources d'énergie renouvelables, le biogaz, le gaz de décharge et le gaz des stations d'épuration. Les décrets régionaux, sans définir le biogaz, le distinguent également du gaz de décharge (en Région flamande), ou l'intègre à la biomasse (en Région wallonne). Par facilité, nous considérons que le terme biogaz vise le gaz issu de la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus d'origine biologique.

Les questions juridiques concernant le biogaz touchent, d'une part, à son mode de production et, d'autre part, à sa destination ou son utilisation.Dans de nombreux cas, le biogaz est produit à partir de déchets ou de résidus. Il convient alors de respecter la réglementation en matière de gestion des déchets. On constate à cet égard plusieurs incohérences entre les politiques menées en vue de favoriser la production de biogaz en tant que source d'énergie renouvelable, et la réglementation existante en matière de gestion des déchets. Ainsi, le biogaz peut être produit par la fermentation des déchets mis en décharge ; or, avec l'adoption de la directive 1999/3¹ concernant la mise en décharge des déchets, l'Union européenne s'est donnée pour objectif de limiter la mise en décharge des déchets biodégradables, et ce, afin de diminuer la production de méthane. Autre incohérence : les carcasses d'animaux constituent une matière première adéquate pour la production de biogaz ; toutefois, suite à la crise de la vache folle, l'Union européenne a encadré strictement l'utilisation des sous-produits animaux, notamment en vue de la production de biogaz1. Enfin, l'adoption de la nouvelle directive cadre 2008/98 relative aux déchets est également une illustration d'éventuelles incohérences pouvant exister entre les différentes politiques, puisqu'en vertu de cette directive, le recyclage doit avoir la priorité sur la valorisation énergétique.

Plusieurs "débouchés" existent pour le biogaz. Il peut être utilisé comme combustible d'une installation de production d'électricité ou d'une cogénération. Il peut également être utilisé directement comme source d'énergie – par exemple, comme carburant pour certains véhicules adaptés, ou distribué dans un réseau, le cas échéant même le réseau public de distribution.

La production d'électricité (combinée ou non à une production de chaleur ou de froid) à partir de biogaz donne droit, en principe, à l'octroi de certificats verts. En revanche, il n'existe pas de mécanisme équivalent pour les autres utilisations du biogaz. Le décret wallon du 19 décembre 2002 organisant le marché régional du gaz envisage certes l'utilisation du "gaz issu de sources d'énergie renouvelables" et sa distribution, soit dans le réseau public, soit dans un réseau distinct s'il n'est pas compatible avec le gaz naturel (art. 10). Il se contente en revanche de laisser au Gouvernement la possibilité de mettre sur pied un mécanisme d'aide à la production ou à la distribution du gaz issu de SER, en excluant de ce mécanisme le gaz qui serait utilisé pour la production d'électricité. Un tel mécanisme n'existe pas à l'heure actuelle, en l'absence sans doute d'un nombre suffisant de projets concrets ; nul doute que la mise en œuvre de la nouvelle directive 2009/28 apportera à cet égard son lot de changements. La Région flamande a quant à elle posé le principe de "certificats de chaleur écologique" attribuables à la production de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables (décret du 8 mai 2009, art. 7.2.2). Ce système, qui ne vise pas spécifiquement le gaz, n'a pas encore été mis en œuvre.

¹ Le règlement n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 impose à ce titre des exigences d'hygiène et de prétraitement particulièrement strictes rendant la filière peu attractive. Voy. J. Vernier, Les énergies renouvelables, Paris, PUF, 2007, p. 96.

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